vendredi 15 avril 2011

5 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 148
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations
utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret
no 2000-1196 du 6 décembre 2000
NOR : DEVR1106450A
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique,
notamment son article 76 ;
Vu le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Vu le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de
production d’électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance
des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par
des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau
public de distribution ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d’agrément des personnes ou
organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 2 mars 2011 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 3 mars 2011,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant
l’énergie radiative du soleil, telles que visées au 3o de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Les tarifs d’achat applicables à l’énergie fournie par les installations susmentionnées sont définis à l’annexe 1
du présent arrêté.
Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l’application du présent arrêté sont données à
l’annexe 3 du présent arrêté.
Art. 2. − L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques
principales :
1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ;
2. Nature de l’installation :
– installation respectant les critères d’intégration au bâti, installation respectant les critères d’intégration
simplifiée au bâti ; autre installation ;
– usage principal du bâtiment d’implantation lorsque l’installation respecte les critères d’intégration au bâti ;
3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF
EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête
totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret
no 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
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5. Tension de livraison ;
6. Type de technologie utilisée parmi la liste suivante pour les projets dont la demande de raccordement au
réseau est envoyée après le 1er juillet 2011 : silicium poly-cristallin ; silicium mono-cristallin ; silicium
amorphe ; couche mince à base de tellure de cadmium ; couche mince à base de cuivre, d’indium, sélénium ;
couche mince à base de composés organiques ; autre.
Le contrat d’achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 de l’ensemble des autres
installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale.
Art. 3. − Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service
de l’installation. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son
raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter
de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de
ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du
fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l’installation ait été
achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l’installation doit, dans ce cas, intervenir
au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Pour l’application du second alinéa, la date d’achèvement de l’installation correspond à la date où le
producteur soumet :
– pour une installation raccordée en basse tension, l’attestation de conformité aux prescriptions de sécurité
mentionnée dans le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d’un des organismes visés à l’article 4
de ce même décret ;
– pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de
toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques
conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.
Art. 4. − Pour l’application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le
trimestre défini par N = 1 à l’annexe 1, qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin
au 30 juin 2011.
A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d’électricité transmet à la Commission
de régulation de l’énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon
le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion
au cours du trimestre écoulé.
Pour être considérée comme complète, la demande de raccordement au réseau public par le producteur doit
comporter les éléments définis aux articles 2 et 9 ainsi que les éléments précisés dans la documentation
technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. Elle doit être
adressée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet
mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée lorsque celui-ci dispose
d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Art. 5. − La Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres en charge de l’énergie et de
l’économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l’article 4, les
valeurs des coefficients SN et VN résultant de l’application de l’annexe 1 du présent arrêté, l’indice N
représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces
valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté.
La Commission de régulation de l’énergie publie alors en ligne sur son site internet les valeurs des
coefficients ainsi homologués ainsi que la valeur des tarifs T1 à T4 résultant de l’application de l’annexe 1
suivant les différentes valeurs possibles des coefficients D et E. Elle tient à jour sur son site internet un tableau
représentant l’ensemble des coefficients déjà arrêtés.
Art. 6. − L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise
d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée
par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les
autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la
course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de
2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce
plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.
En cas de production supérieure à 90 % du plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles
afin de vérifier la conformité de l’installation.
Art. 7. − Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà
produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a
jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions tarifaires
définies dans le présent arrêté multipliées par le coefficient Y défini ci-après :
Y = (20 – M)/20 si M est inférieur à 20 ans ;
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Y = 1/20 si M est supérieur ou égal à 20 ans,
où M est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation
et la date de signature du contrat d’achat.
A cet effet, le producteur dépose auprès de l’acheteur concerné une demande de contrat d’achat. Pour être
considérée comme complète, celle-ci doit comporter l’ensemble des éléments figurant à l’article 2. Elle doit
être adressée par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de
l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats
d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur.
Pour ces installations, la valeur de l’indice N défini à l’annexe 1 correspond au trimestre durant lequel le
producteur a envoyé sa demande complète de contrat d’achat à l’acheteur.
Art. 8. − Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont
applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par
l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la
prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries
mécaniques et électriques ;
2o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de
la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché
français, ensemble de l’industrie, A10 BE, prix départ usine ;
3o ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant
la date de prise d’effet du contrat d’achat.
Art. 9. − Pour les installations de puissance crête supérieure à 9 kW, le producteur fournit lors de sa
demande de raccordement au gestionnaire de réseau l’un des deux documents suivants :
– une attestation en langue française datant de moins de trois mois de son commissaire au compte, d’un
organisme bancaire ou d’un comptable public certifiant que le producteur ou son actionnaire majoritaire
dispose de fonds propres, à date de la dernière année auditée, à hauteur de 0,6 € par watt pour
l’installation considérée, ainsi que pour l’ensemble de ses projets en file d’attente à partir de la date de
publication du présent arrêté. Cette attestation précise les caractéristiques de l’installation mentionnées aux
1, 2 et 4 de l’article 2 ;
– une offre de prêt en langue française d’un ou plusieurs organismes bancaires ou financiers sur le
financement nécessaire à la réalisation de l’installation. Cette offre de prêt mentionne les caractéristiques
de l’installation mentionnées aux 1, 2 et 4 de l’article 2 et peut être conditionnée, d’une part, à l’obtention
par le producteur du tarif d’achat résultant de l’application des conditions de l’annexe 1 pour le trimestre
en cours et, d’autre part, au fait que le coût du raccordement de l’installation au réseau public d’électricité
tel que précisé dans la proposition technique et financière du gestionnaire de réseau n’excède pas la
somme de 500 euros multiplié par la puissance crête, exprimée en kilowatt, de l’installation.
Art. 10. − Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française et entrera en vigueur le 10 mars 2011.
Fait le 4 mars 2011.
La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. ABADIE
La ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. HOMOBONO
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Le ministre auprès de la ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
chargé de l’industrie,
de l’énergie et de l’économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. ABADIE
A N N E X E S
A N N E X E 1
TARIFS D’ACHAT
1. L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis
ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. En fonction de la puissance crête de l’installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de
l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle
cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
– si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;
– si P + Q est supérieure à 9 kW et est inférieure ou égale à 36 kW, alors D = 0,875 lorsque le bâtiment
d’implantation est à usage principal d’habitation, D = 1 lorsque le bâtiment est à usage principal
d’enseignement et de santé et D = 0 dans les autres cas ;
– si P + Q est supérieure à 36 kW, alors D = 0.
3. En fonction de la puissance crête de l’installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de
l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle
cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante :
– si P + Q est inférieure ou égale à 36 kW, alors E = 1 ;
– si P + Q est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors E = 0,95 ;
– si P + Q est supérieure à 100 kW, alors E = 0.
4. A l’issue de chaque trimestre, représenté par l’indice i, il est défini un coefficient Si en fonction du
nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l’ensemble du territoire
national durant le trimestre selon le tableau suivant :
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti et
situées sur des bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquelles une demande complète
de raccordement a été effectuée durant le trimestre i VALEUR
du coefficient Si
Supérieure à 65 MW 0,095
Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW 0,075
Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW 0,060
Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW 0,045
Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW 0,035
Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW 0,026
Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW 0,020
Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW 0,015
Inférieure ou égale à 5 MW 0,000
5. A l’issue de chaque trimestre, représenté par l’indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du
nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l’ensemble du territoire
national durant le trimestre selon le tableau suivant :
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Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée au
bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti situées sur un bâtiment
à usage principal autre qu’un usage d’habitation pour lesquelles une demande complète de
raccordement a été effectuée durant le trimestre i
VALEUR
du coefficient Vi
Supérieure à 65 MW 0,095
Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW 0,075
Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW 0,060
Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW 0,045
Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW 0,035
Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW 0,026
Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW 0,020
Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW 0,015
Inférieure ou égale à 5 MW 0,000
6. Pour une installation respectant les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2, installée sur un
bâtiment à usage principal d’habitation et dont la demande complète de raccordement est effectuée après
l’entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d’achat, noté T1 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule
suivante :
– l’indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de
raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ;
– les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et la
date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau
auquel l’installation est raccordée ;
(1 – Si) décrits au 4 de la présente annexe pour i variant de 1 à N – 1 lorsque N est supérieur à 1 ;
– D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T1, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde
décimale.
7. Pour une installation respectant les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2, installée sur un
bâtiment à usage principal d’enseignement ou de santé et dont la demande complète de raccordement est
effectuée après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d’achat, noté T2 et exprimé en c€/kWh, est défini
par la formule suivante :
– l’indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de
raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ;
– les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et la
date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau
auquel l’installation est raccordée ;
(1 – Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N–1 lorsque N est supérieur à 1 ;
– D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
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Le cas échéant, la valeur du tarif T2, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde
décimale.
8. Pour une installation respectant les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2, installée sur un
bâtiment qui n’est pas à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé et dont la demande complète
de raccordement est effectuée après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d’achat, noté T3 et exprimé en
c€/kWh, est défini par la formule suivante :
– l’indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de
raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ;
– les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et la
date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau
auquel l’installation est raccordée ;
(1 – Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 ;
– D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T3, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde
décimale.
9. Pour une installation respectant les critères d’intégration simplifiée au bâti définis à l’annexe 2 et dont la
demande complète de raccordement est effectuée après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d’achat,
noté T4 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :
– l’indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de
raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ;
– les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et la
date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau
auquel l’installation est raccordée ;
(1 – Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N–1 lorsque N est supérieur à 1 ;
– E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde
décimale.
10. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d’intégration au
bâti, ni les critères d’intégration simplifiée au bâti définis à l’annexe 2, les installations de puissance crête
supérieure à 36 kW situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé et qui
respectent les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2, les installations de puissance crête supérieure à
9 kW situées sur un bâtiment qui n’est pas à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé et qui
respectent les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance
crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d’intégration simplifiée au bâti définis à l’annexe 2, le
tarif d’achat, noté T5 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :
T5 = 12 × 0,974N-1
formule dans laquelle l’indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande
complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée.
A N N E X E 2
CRITÈRES D’INTÉGRATION AU BÂTI
ET CRITÈRE D’INTÉGRATION SIMPLIFIÉE AU BÂTI
1. Une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration au bâti si et seulement si elle remplit
toutes les conditions suivantes :
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1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et
couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. L’installation
photovoltaïque est installée dans le plan de la toiture au sens défini à l’annexe 5 du présent arrêté.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure
la fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque
ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le
bâtiment impropre à l’usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l’élément
principal d’étanchéité du système.
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine ou sur
site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique ;
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque respecte les critères
d’intégration au bâti lorsqu’elle remplit toutes les conditions suivantes :
2.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert,
assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
2.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes :
2.2.1. Allège ;
2.2.2. Bardage ;
2.2.3. Brise-soleil ;
2.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
2.2.5. Mur-rideau.
3. Une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle
remplit toutes les conditions suivantes :
3.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des personnes,
des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
3.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure
la fonction d’étanchéité.
4. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères
d’intégration simplifiée au bâti lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :
4.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des
animaux, des biens ou des activités.
4.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes :
4.1.1. Allège ;
4.1.2. Bardage ;
4.1.3. Brise-soleil ;
4.1.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
4.1.5. Mur-rideau.
5. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères
d’intégration simplifiée au bâti lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :
5.1. L’installation photovoltaïque est continue et recouvre au moins l’ensemble du plancher haut du bâtiment
donnant sur l’extérieur ainsi que les acrotères, à l’exception des parties où le recouvrement est techniquement
impossible (présence de locaux techniques ou d’équipements techniques de chauffage ventilation et
conditionnement d’air) ;
5.2. A l’exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible, l’installation photovoltaïque
protège l’ensemble du bâtiment du soleil et est étanche à l’eau ;
5.3. L’installation photovoltaïque permet l’accès aux équipements et locaux techniques et à la maintenance
de l’étanchéité.
6. Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque
certifiant que :
– l’intégration au bâti ou l’intégration simplifiée au bâti a été réalisée dans le respect des règles d’éligibilité
citées ci-dessus ;
– les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et
réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles
de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des
évaluations techniques (avis technique, dossier technique d’application, agrément technique européen,
appréciation technique expérimentale, Pass’Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres
règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen.
Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.
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A N N E X E 3
DÉFINITIONS
Système photovoltaïque.
Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple,
composé d’un module ou d’un film photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de
fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d’étanchéité. L’ensemble est conçu spécifiquement
pour la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Installation photovoltaïque.
L’installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la
transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).
Installation solaire thermodynamique.
Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d’éléments techniques permettant de transformer,
à l’aide de capteurs, l’énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique
à travers un cycle thermodynamique.
Plan des éléments de couverture.
Le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de
couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...).
Plan du système photovoltaïque.
Le plan du système photovoltaïque est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champ des
modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du
procédé...).
Bâtiment à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé.
Un bâtiment est considéré comme étant à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé, lorsque
plus de 50 % de la surface hors d’oeuvre nette est dédiée à un usage d’habitation, d’enseignement ou de santé.
A N N E X E 4
INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLÈTES DE
RACCORDEMENT EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ EN
DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE
Dans le bilan trimestriel qu’il adresse à la Commission de régulation de l’énergie, chaque gestionnaire de
réseau public d’électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes
de raccordement reçues pour le trimestre considéré :
DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT
reçues durant le trimestre considéré
PUISSANCE CRÊTE
de l’installation (kW)
NOMBRE DE DEMANDES
complètes
de raccordement reçues
PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE
des demandes complètes
de raccordement reçues (kW)
Installations situées sur des bâtiments à usage
principal d’habitation et souhaitant bénéficier de
l’intégration au bâti
Inférieure ou égale à 3 kW
Supérieure à 3 kW et inférieure
ou égale à 9 kW
Supérieure à 9 kW et inférieure
ou égale à 36 kW
Installations situées sur des bâtiments à usage
principal autre que l’habitation et souhaitant
bénéficier de l’intégration au bâti
Inférieure ou égale à 3 kW
Supérieure à 3 kW et inférieure
ou égale à 9 kW
Supérieure à 9 kW et inférieure
ou égale à 36 kW
Installations souhaitant bénéficier de l’intégration
simplifiée au bâti
Inférieure ou égale à 36 kW
Supérieure à 36 kW et inférieure
ou égale à 100 kW
5 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 148
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A N N E X E 5
CONDITIONS À REMPLIR PAR UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE
POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT INSTALLÉE DANS LE PLAN DE LA TOITURE
1. Une installation photovoltaïque couvrant l’ensemble d’un pan de toiture ou l’ensemble d’une toitureterrasse
est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture.
2. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l’ensemble d’un pan de toiture ou l’ensemble d’une
toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l’article 5 du présent arrêté a été
envoyée avant le 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu’elle
remplit les deux conditions suivantes :
– le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
– la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de
couverture environnants est inférieure ou égale à 60 mm.
3. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l’ensemble d’un pan de toiture ou l’ensemble d’une
toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l’article 5 du présent arrêté a été
envoyée à compter du 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture
lorsqu’elle remplit les deux conditions suivantes :
– le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
– la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de
couverture environnants est inférieure ou égale à 20 mm.

jeudi 23 avril 2009

L’hydrogène comme additif pour l’essence

L’hydrogène comme additif pour l’essence

Un article publié dans The Gazette en fin de semaine parle de Joe Williams Sr., un entrepreneur de Toronto qui habite et travaille maintenant à Montréal. Il développe son invention, une petite machine pouvant produire de l’hydrogène sur demande à partir d’une bonbonne d’eau.
On parle ici de petites quantités d’hydrogène. Le but n’est pas d’utiliser l’hydrogène comme carburant, mais comme additif.
Aucune machine est parfaitement efficace. Une ampoule ne réussit pas à transformer 100% de l’électricité qu’elle reçoit en lumière: une partie se transforme en chaleur, par exemple. C’est la même chose pour un moteur à combustion. Aujourd’hui, nos moteurs à combustion ne réussissent pas à brûler plus que 37, 40% de l’essence. Le reste ne brûle pas, mais sort en émanations polluantes. Si on pouvait augmenter la quantité d’essence brûlée, on réduirait les émanations.

C’est, apparamment, ce que l’hydrogène permet. En mêlant de l’hydrogène à l’essence, on augmente le taux de brûlement à presque 100%, ce qui permet de faire des économies d’énergie et de diminuer drastiquement la pollution. Un des problèmes avec l’hydrogène, c’est le transport: transporter une bonne quantité d’hydrogène sous forme gazeuse, c’est risqué: ça peut exploser. L’utilité de l’invention dont on parle ici, c’est qu’elle permet de produire l’hydrogène sur demande, au fur et à mesure. On élimine le problème du transport.

Cette nouvelle est vraiment très importante. Je n’en reviens pas comment ça pourrait être important. Il y a deux raisons pourquoi je déborde d’enthousiasme à ce point: d’abord, les réductions d’émanations semblent drastiques. Ensuite (et c’est probablement le point le plus important), l’invention a été vérifiée indépendamment et tout semble fonctionner. Ce n’est pas de la fusion froide frauduleuse dont on parle, ici, ça semble vraiment légitime.

Joe Williams Sr. prétend qu’un produit sera disponible d’ici 6 à 12 mois, alors nous le saurons très, très bientôt si ça fonctionne vraiment. Si oui, il sera grand temps. Notre environnement a vraiment besoin d’un répit.

La Z machine de Sandia a dépassé deux milliards de degrés Kelvin


Albuquerque, Nouveau Mexique. La Z machine du laboratoire Sandia a produit des plasmas dont la température a dépoassé deux milliards de degrés Kelvin, une température plus élevée que celle qui règne au coeur des étoiles ( 20 millions de degrés au centre du soleil )

Ce flux inattendu d'énergie, si sa cause pouvait être expliquée et si tout ceci pouvait être exploité pourrait signifir que des machines utilisant l'énergie de fusion, plus petites et moins coûteuses ( que le problématique ITER ) pourraient un jour produire autant d'énergie de de plus grandes installations.

Ce phénomène pourrait aussi expliquer comment des entités de l'astrophysique comme des éruptions solaires parviennent à maintenir leur température aussi élevée. ( moi j'ai une autre explication : http://www.jp-petit.com/science/ couronne_solaire/couronne_solaire.htm , mais passons )

L'émission très importante de rayonnement poirrait aussi apporter une confirmation expérimentale pour valider les codes destinés à assurer la sécurité et l'état des stocks d'armes nucléaires, ce qui était la mission principale de la Z machine ( en clair : le commentateur n'a pas l'air de réaliser que la températurte obtenue font de cette Z-machine bien plus qu'une source de rayonbs X destinée à tester la "dureté" des ogives face à des systèmes antimissiles ! ).

Au début, on n'a pas voulu y croire, dir le chef du projet Chris Deeney. On a fait et refait maintes fois l'expérience pour s'assurer qu'il sagissait d'un véritable résultat et non d'une bourde.

Ces résultats, enregistrés par des spectromètres ont été confirmés par des simulations numériques menées par Apruzese et ses collègues au Naval Research Laboratory.

Malcom Haines, bien connu pour ses travaux sur les Z-pinches à l'Imeprial College a commenté cette expérience en fournissant un explication possible du phénomène observé, dans un article paru dans le numéro du 24 février de Physical Review Letters.

Sandia est un laboratoire relevant de l'Admlinistration de la Sécurité Nationale des Etats-Unis.

Que s'est-il produit et pourquoi ?

" L'énergie Z " émise lors de ces expériences soulève un certain nombre de questions.

D'abord, l'énergie émise sous forme de rayons X s'est avérée êtres quatre fois supérieure à l'énergie injectée.

Normalement, quand les réactions nucléaires sont ansentes les énergies émises sont inférieures et non supérieures àa l'ensemble de l'énergie apportée au système. Il y a donc une énergie additionnelle. Mais d'où vient-elle ?

Second point, qui n'est pas des moindres : la température des ions s'est maintenue après que le plasma ait atteint son état de compression maximal. Dans ces conditions, les ions ayant perdu toute leur énergie cinétique et réémis cette énergie sous forme de rayonnement la température aurait du normalement baisser, à moins que ces ions aient pu bénéficier d'une source d'énergie d'origine inconnue.

Normalement la machine de Sandia fonctionne comme suit : Vingt millions d'amères passent dans un noyau constitué par des fils de tungstène de la taille d'un cheveu. Ce noyau est de la taille d'une bobine de fil. Les fils sont instantanément vaporisés et se transforment en plasma, un ensemble de particules chargées électriquement.

Ce plasma se contracte du du fait de l'action du champ magnétique qui est dû à ce fort passage de courant et se retrouve comprimé selon un objet qui a le dimètre d'une mine de crayon ( selon le papier de Haines 1,5 mm ). Cette contraction s'effectue à la vitesse à laquelle évoluerait un avion qui relierait New York à San Francisco en quelques secondes ( de l'ordre de 1000 km/s ou 106 m/s . Pour un système d'1,5 cm de rayon ceci correspond à un temps de 1,5 10-8 seconde, soit quinze nanosecondes )

A ce moment là les ions et les électrons n'ont nul endroit où s'échapper. Comme des voitures rapides entrant en collision avec un mur de briques ils s'arrêtent soudainement en délkivrant leur énergie ( cinétique ) sous forme de rayons X qui atteignent des températures de plusieurs millions de degrés, ceux qui correspondent aux éruptions solaires.

En remplaçant le tungstène par de l'acier. En Passant d'un dispositif constitué de fils de tungstène mesurant approximativement 20 mm de diamètre à un assemblage de fils d'acier disposés à des distances allant de 27,5 mm à 40 mm de l'axe, la température a grimpé à deux milliards de degrés. Il est possible que l'explication soit liée à la plus forte énergie cinétique acquise sur une plus longue distance ( 40 mm au lieu de 10 ).

On avait opté pour l'acier pour obtenir des mesures précises, par spectroscopie, impossible à réaliser avec du tungstène ).

L'explication suggérée par Malcom Haines consiste à dire d'une instabilité MHD non prévue aurait permis de convertir une partie de l'énergie magnétique en énergie thermique, accroissant la température des ions, au moment où le plasma "stagne" selon l'axe du système, à vitesse nulle. En principe le cordon de plasma aurait du collapser totalement, pendant que son énergie aurait été dissipée par émission de rayonnement X. Mais pendant un temps qui est approximativement de 10 nanosecondes une énergie d'origine inconnue a accru la température et la pression dans le cordon de plasma, lui permettant de s'opposer à l'effet compressif de la pression magnétique.

Haines suppose que se produiraient des microturbulences qui accroitraient la température des ions, pendant que ceux-ci sont emprisonnés par l'effet de la pression magnétique externe. Ces turbulences sont comparables à des "secousses" ( jolt ) lesquelles, en se convertissant en énergie d'agitation thermique expliqueraient l'augmentation de température constatée. Le mélange d'électrons et d'ions serait alors le siège d'un phénomène dissipatif de type visqueux, ceci se produisant alors même que ces éléments seraient censés avoir perdu tout énergie ( exhausted ).

( J'ai lu l'article et je ne peux pas dire que j'aie trouvé les arguments de Haines convainquants )

Jusque là on avait seulement envisagé que la montée en température observée dans le plasma soit du à la conversion de l'énergie cinétique incidente en énergie thermique et ne soit pas imputable à l'effet de microturbulences MHD.

La Z-machine est installée dans un bâtiment affectant la forme d'un camembert, de la forme et de la taille d'un vieux gymnase d'université.

Ce travail a aussitôt donné lieu à d'autres travaux, que cela soit à Sandia ou à l'université de Reno, au Nevada.

le debut du bon

L'énergie éolienne est sans conteste la plus ancienne énergie que l'Homme a su exploiter, pour moudre le blé (moulins) ou naviguer à la voile.
Une éolienne permet de valoriser l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique (moulin à vent) ou électrique (aérogénérateur), dans des lieux suffisamment ventés.

Une éolienne comprend un rotor généralement constitué de trois pales fixées sur un moyeu. Les pales tournent à une vitesse maximum de l'ordre de 30 tours par minute. La génératrice électrique transforme l'énergie mécanique du rotor en électricité, comme une dynamo ou un alternateur de voiture. Un moteur électrique commandé par une girouette permet d'orienter l'éolienne face au vent.Eolienne domestique
Les éoliennes produisent un maximum d’énergie pour des vents de force moyenne fréquemment rencontrés. Elles atteignent leur puissance nominale pour une vitesse de vent de 50 km/h (14 m/s). Si les vents sont plus violents, l'éolienne est freinée grâce à un système de régulation électronique pour conserver sa puissance maximale. Au-delà de 90 km/h de vent (25 m/s), la régulation ne suffit plus et la machine est arrêtée pour lui éviter de subir des contraintes trop importantes.